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Responsabilité de l’expert-comptable : nouvelle consécration de la validité de la clause de forclusion

La Cour de cassation a rendu, le 11 octobre 2023, un arrêt qui devrait intéresser tous les experts-comptables soucieux de limiter dans le temps leur responsabilité (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10521).

Dans cette affaire, une société avait engagé la responsabilité de son expert-comptable, à qui elle reprochait d’avoir commis des erreurs dans le décompte des heures supplémentaires, en raison desquelles des salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes.

La Cour d’appel de Rennes avait jugé forclose l’action de la société contre son expert-comptable, en se fondant sur l’article 5 des conditions générales d’intervention qui prévoyait qu’une demande de dommages-intérêts ne pouvait être introduite que « dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

La société demanderesse a formé un pourvoi contre cet arrêt à qui elle reprochait de s’être trompé dans la détermination du point de départ du délai de forclusion et de ne pas avoir relevé d’office que la clause de forclusion était contraire à l’article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016).

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation :

  • Sur le premier point, la société demanderesse faisait valoir que la date de connaissance du sinistre ne pouvait pas être antérieure à la décision du conseil prud’hommes statuant sur l’action engagée par les salariés car avant cette date, le dommage n’était pas réalisé.

    La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la date à laquelle le client avait eu connaissance du sinistre s’entendait du jour où il avait pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il avait eu connaissance de l’étendue de ce préjudice. Plus précisément, la connaissance du sinistre est fixée au jour où l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du conseil de prud’hommes, date à laquelle la société n’avait plus de doute quant à l’existence d’un sinistre.

 

  • Sur le second point, la société demanderesse faisait grief à l’arrêt d’appel de ne pas avoir relevé d’office, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause de forclusion qui créait un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel.

    Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation relève que la lettre de mission avait un rapport direct avec l’activité de la société demanderesse, ce dont il résultait que celle-ci n’était pas un non-professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui était dès lors inapplicable.

Augustin Robert