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Rémunération du président de société anonyme et responsabilité du commissaire aux comptes

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mars 2021 (n° 19-12045) rappelle aux commissaires aux comptes que leur devoir de vigilance s’étend à la rémunération du président de société anonyme.

Dans cette affaire, le président avait augmenté sa rémunération à compter du 1er avril 2009 sans que cette augmentation ait fait l’objet d’une décision préalable du conseil d’administration conformément à l’article L. 225-47, al. 1 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes avait été condamné par une cour d‘appel à réparer le préjudice consistant en une perte de chance d’éviter les détournements ayant pris la forme d’une augmentation de rémunération.

A l’appui de son pourvoi devant le Cour de cassation, le commissaire aux comptes faisait valoir que le conseil d’administration avait validé a posteriori l’augmentation de rémunération, et qu’il n’était pas chargé d’un contrôle permanent de la comptabilité.

La Cour de cassation rejette le premier argument au motif que « le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération ».

Sur le deuxième point, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le commissaire aux comptes avait manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant :

  • d’un côté, en n’interpellant pas les organes compétents de la société, au cours de l’exercice du 1er avril 2009 au 1 mars 2010, et en ne formulant aucune observation ou réserve lors de la certification des comptes de cet exercice ;
  • de l’autre, pour l’exercice suivant, en ne veillant pas suffisamment à s’assurer de la sincérité de l’information relative à la rémunération du dirigeant et en restant inerte dans l’attente de devoir procéder au seul contrôle sur place des pièces comptables une fois l’exercice écoulé.

Lire l’arrêt n°288 du 31 mars 2021 (19-12.045) – Cour de cassation – Chambre commerciale, financière et économique

Augustin Robert, avocat associé