Blog

Gramond & Associés / Droit social  / Le calcul de l’assiette du salaire de référence de la prime de participation ne doit pas être affecté par la période de mi-temps thérapeutique

Le calcul de l’assiette du salaire de référence de la prime de participation ne doit pas être affecté par la période de mi-temps thérapeutique

Par un arrêt publié au Bulletin en date du 20 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision afférente à la prise en compte de la période de mi-temps thérapeutique pour le calcul de la prime de participation.

En l’espèce, la salariée, employée en qualité de commerciale de bord par la société exploitant le marché de la restauration à bord des trains, avait été victime d’un accident du travail le 4 mai 2015, puis avait été placée en arrêt de travail du 4 mai au 6 décembre 2015.

Elle a ensuite repris le travail en mi-temps thérapeutique du 6 décembre 2015 au 8 août 2016.

Pour le calcul de sa prime de participation, l’employeur avait retenu le salaire, nécessairement minoré, que la salariée avait perçu durant cette dernière période.

Soutenue par le syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE qui est intervenu volontairement à l’instance, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel de prime de participation au titre de sa période de travail en mi-temps thérapeutique.

Le Conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts du syndicat.

L’employeur a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de cette décision.

La société demanderesse au pourvoi faisait valoir qu’aux termes de son accord de participation, seules les heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié sont prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié et que cet accord n’assimile pas les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectives pour le calcul de la prime de participation.

Au visa des textes afférents à l’interdiction de discrimination à raison de l’état de santé (article L. 1132-1 du Code du travail et article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) ainsi qu’à la participation et à sa répartition (articles L.3322-1 et L3324-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige), la Cour de cassation a considéré que le jugement attaqué était légalement justifié.

La Haute Juridiction a, en effet, jugé que « la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé ».

En d’autres termes, le mi-temps thérapeutique ne doit pas affecter les droits du salarié au bénéfice de la prime de participation.

Le lecteur averti aura noté que la salariée avait été originellement en accident du travail.

Or, la Cour de cassation ne cite pas l’article D.3324-1 du Code du travail qui dispose, notamment, que, pour le calcul du salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation, il convient de retenir, au titre des périodes d’absence liées à un accident du travail, les salaires qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

La Cour de cassation cite uniquement les textes afférents au principe de non-discrimination et ne semble pas faire le lien, aux termes de sa décision, entre l’accident du travail et le mi-temps thérapeutique.

Pourtant, dans un cas d’espèce similaire, au cas particulier d’une prime d’intéressement, la Cour de cassation avait très clairement établi ce lien en indiquant que les périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail devaient être assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence (Cass.soc, 16 juin 2011, n°08-44616).

Par conséquent, dans l’attente de la confirmation de cette interprétation, le principe de précaution commande de considérer que l’arrêt rendu le 20 septembre par la Cour de cassation vaut pour tout mi-temps thérapeutique, qu’il soit d’origine professionnelle ou non.

Ce principe de précaution est d’autant plus recommandé que ledit arrêt de la Cour de cassation a été rendu quelques jours après une retentissante décision de la Haute Juridiction aux termes de laquelle, toujours au visa du principe de non-discrimination, les salariés acquièrent des droits à congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle (Cass.soc, 13 septembre 2023, n°22-17340,22-17341 et 22-17342). 

Article rédigé par notre Département Droit Social