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La sanction de la rétractation illicite de la promesse unilatérale de vente : la formation forcée de la vente enfin entérinée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Dans son arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation entérine le revirement de jurisprudence qu’avait opéré la troisième chambre civile sur la sanction de la rétractation illicite d’une promesse unilatérale de vente, consistant désormais en la formation forcée de la vente elle-même.

Il aura fallu 30 années de débâcle jurisprudentielle pour que le sujet de la sanction de la rétractation illicite de la promesse de vente soit enfin et finalement posée en ce sens.

En effet, nombreux avaient dénoncé la position de la Cour de cassation dans son arrêt « Consorts Cruz » du 15 décembre 1993 qui avait décidé que la sanction serait l’allocation de simple dommages et intérêts à la charge du promettant qui avait rompu son engagement.

Certes, la réforme du droit des obligations opérée en 2016 avait déjà brisé la jurisprudence « Consorts Cruz ». Cependant, la loi n’avait d’application que pour l’avenir, ce qui laissait donc perdurer le doute pour les promesses conclues avant le 1er octobre 2016, dont la solution était donc entièrement laissée aux mains des juges, qui pouvaient ou non appliquer le revirement entériné par la loi de 2016.

C’est précisément ce que la Chambre commerciale a choisi de faire dans son arrêt du 15 mars 2023, dans la ligne de la 3ème chambre civile dans son arrêt du 23 juin 2021.

Quentin de La Peschardière