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Gramond & Associés / M&A - Corporate  / L’absence de faute intentionnelle commise par le cédant d’actions pour tromper le cessionnaire n’exclut pas nécessairement l’existence d’une faute de gestion commise au préjudice de la société cédée par son dirigeant, même si ce dernier n’est autre que le cédant.

L’absence de faute intentionnelle commise par le cédant d’actions pour tromper le cessionnaire n’exclut pas nécessairement l’existence d’une faute de gestion commise au préjudice de la société cédée par son dirigeant, même si ce dernier n’est autre que le cédant.

L’arrêt en date du 25 janvier 2023 rendue par la chambre commerciale de la cour de cassation (n°21-200021) réaffirme la possibilité de cumuler ces deux responsabilités.

En l’espèce, suite à une cession de contrôle fondée sur un protocole ne prévoyant aucune garantie d’actif et de passif mais seulement une affirmation de sincérité sur la situation de la société, les cessionnaires ont fondé une action en justice contre les cédants pour réticences dolosives en vue d’obtenir des dommages et intérêts ainsi que pour fautes de gestion.

L’action en justice a été rejetée par les juges du fond au motif que les informations étaient à leur disposition pour évaluer les risques, écartant ainsi la suspicion de manœuvres dolosives et que, en conséquence, la responsabilité des cédants ne pouvaient pas non plus être engagée au dès lors que les faits reprochés au titre des fautes de gestion étaient les mêmes que ceux invoqués pour le dol.

Cette décision a été censurée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation qui énonce : « l’absence de faute intentionnelle commise par le cédant pour tromper le cessionnaire n’exclut pas nécessairement l’existence d’une faute de gestion commise au préjudice de la société cédée par le dirigeant ».

A noter que même si l’action fondée sur la faute de gestion est dirigée par la société elle-même et que la réparation du préjudice résultant de la faute profitera à la société et non aux cessionnaires, cela aura pour conséquence de rehausser la valeur des titres de la société cédée, et donc viendra corriger indirectement le préjudice subi par les cessionnaires.

Quentin de La Peschardière