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PLF 2020 – Domiciliation fiscale des dirigeants de grandes entreprises

L’article 3 du PLF 2020 vient compléter le critère d’ordre professionnel prévu à l’article 4 B du CGI définissant le domicile fiscal en précisant que les dirigeants des entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 m€ (un seuil de 1 md€ était initialement prévu) sont par principe considérés comme exerçant leur activité professionnelle principale en France et seraient imposables en France sur leurs revenus mondiaux, nonobstant la circonstance selon laquelle cette activité serait exercée intégralement ou partiellement à l’étranger.

Cette mesure qui peut en apparence inquiéter les dirigeants de ces sociétés, doit être relativisée au regard du principe de primauté des conventions fiscales sur le droit interne et dont la majorité prévoit comme premier critère de détermination de la résidence fiscale, le foyer permanent d’habitation. Les dirigeants seraient donc protégés par les conventions fiscales dans la majorité des cas.

Cette modification proposée de l’article 4 B du CGI ne trouvera son plein effet qu’en l’absence de convention fiscale conclue avec la France (i.e., Liechtenstein, Paraguay…) ou si la convention signée ne vise pas certains impôts comme l’IFI (Belgique, Portugal, Royaume-Uni…) ou les droits de donation et de succession.

De plus, le texte prévoit une rétroactivité fiscale au 1er janvier 2019, ce qui n’est pas sans soulever la question de la constitutionnalité de cette date d’entrée en vigueur au regard du principe constitutionnel de confiance légitime.

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