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Gramond & Associés / M&A - Corporate  / La nullité prévue à l’article L. 227-15 du Code de commerce en cas de cession effectuée en violation d’une clause statutaire ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte

La nullité prévue à l’article L. 227-15 du Code de commerce en cas de cession effectuée en violation d’une clause statutaire ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte

Par un arrêt publié au bulletin en date du 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une décision relative au domaine d’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce, lequel prévoit que les cessions d’actions de SAS effectuées en violation des clauses statutaires sont nulles.

En l’espèce, un pacte d’associés et d’obligataires prévoyait une double promesse, de vente ou d’achat, dite clause « buy or sell » (un associé s’engageant envers l’autre, soit à lui acheter ses titres soit à lui vendre les siens à un prix convenu). Cette clause pouvait être mise en œuvre en cas de non-respect de l’un quelconque des engagements de chaque partie après mise en demeure restée infructueuse.

Les statuts de la société prévoyaient par ailleurs une clause d’exclusion « pour manquement à des obligations professionnelles ».

Soutenant que l’une des parties n’avait pas respecté ses obligations, l’autre partie l’a assignée aux fins d’ordonner l’exécution forcée du pacte et obliger ainsi la partie fautive à lui céder ses actions. La partie fautive a invoqué la nullité de la clause de sortie du pacte au motif qu’elle permettait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus contrevenant à la clause d’exclusion statutaire de la société.

La cour d’appel de Douai a fait droit à cette demande et a, sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, prononcé la nullité de la clause extra-statutaire litigieuse.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel pour fausse application du texte susvisé. Elle affirme de prime abord, pour la première fois, que l’article L. 227-15 du Code de commerce ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte. Cet article vise uniquement à sanctionner la violation d’une clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par son titulaire.

Au cas d’espèce, la clause d’exclusion à laquelle il aurait été contrevenu ne concernait pas la cession des actions de la société mais régissait le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement de la société. Cette clause ne privait donc aucunement un associé de la faculté de conclure par ailleurs une promesse unilatérale de vente.

Comme le rappelle la Cour de cassation au sein de sa lettre n°10 publiée au mois de juillet 2023, cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt n°13-17.349 du 6 mai 2014 par lequel elle avait indiqué que l’engagement souscrit par un associé conférant aux autres parties, aux conditions qu’il prévoit, une option d’achat de ses droits sociaux en cas de cessation de ses fonctions, constituait une promesse unilatérale de vente et non une exclusion.

Elie Souffan