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Un sculpteur touchant le RSA épargné par l’exécution provisoire d’une décision de justice 

Depuis près de 30 ans, la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (FNAGP) a donné à bail à un sculpteur un local à usage artistique au Hameau des Artistes à Nogent sur Marne moyennant un loyer mensuel de 307 euros.

Le sculpteur a fait construire il y a « plusieurs années » un abri pour ses œuvres sur un espace commun dédié à tous les artistes.

Le 26 juillet 2018, la FNAGP a assigné le sculpteur devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner à procéder à la destruction de cet abri sous astreinte. Par cette décision du 14 janvier 2020, le tribunal de Créteil a condamné le sculpteur à détruire sa construction immédiatement ainsi qu’à verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre les 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire a été ordonnée par les juges.

L’artiste a interjeté appel à cette décision et a assigné la Fondation des Artistes devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution le temps de l’instance d’appel.

L’article 524 du Code de Procédure Civile prévoit, en effet, que lorsqu’une exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être suspendue en cas d’appel par le Premier Président, notamment, si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Dans cette décision, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris vient rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision attaquée.

La question posée au Premier Président était donc la suivante : les condamnations pécuniaires et la destruction immédiate de la construction litigieuse entrainent-elles un risque de conséquences manifestement excessives à l’égard du sculpteur ?

La Cour d’Appel de Paris a pris en compte la situation financière précaire de l’artiste (titulaire du RSA) ainsi que les conséquences potentiellement « irréversibles » sur l’activité professionnelle que pourraient avoir la destruction immédiate de la construction, pour estimer que les mesures ordonnées en 1ère instance auraient des conséquences manifestement excessives. 

Le Premier Président, en arrêtant l’exécution provisoire, a indéniablement pris une mesure protectionniste à l’égard de l’artiste en prenant en compte sa situation financière et la nécessité de protéger ses œuvres le temps de la procédure.

Julie Raignault et Andrea Diano, Département Droit de l’art.

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