Blog

Gramond & Associés / M&A - Corporate  / Un contrat conclu par une société avant son immatriculation est nul

Un contrat conclu par une société avant son immatriculation est nul

Un contrat conclu, non pas au nom et pour le compte d’une société en formation, mais par la société elle-même avant son immatriculation est nul, cette nullité absolue ne pouvant être couverte par un avenant qui n’emporte pas novation.

Dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, il est rappelé que : « l’acte conclu par une société en cours d’immatriculation est nul de nullité absolue, insusceptible de confirmation ou ratification ».

Même si cette réponse n’est pas nouvelle, elle a le mérite de la clarté.

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à « l’EURL X, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par Mme Y  » en vue de financer la reprise d’un fonds de commerce. La représentante et son époux s’étaient alors porté cautions solidaires du remboursement du prêt. Par avenant postérieur à l’immatriculation, la société avait consenti à la banque un nantissement sur le fonds de commerce acquis.

La société se trouvant ensuite en difficultés financières, après l’ouverture des procédures collectives, la banque a poursuivi l’époux caution en remboursement du prêt.

La Cour d’appel avait condamné l’époux au paiement, en jugeant que l’épouse avait à l’évidence agi au nom et pour le compte de la société en formation et que la société avait postérieurement à son immatriculation, signé un avenant emportant reprise du contrat de prêt initial, de sorte que la nullité de l’acte devait être écartée.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, le contrat de prêt était nul pour avoir été conclu par une société qui était dépourvue de personnalité juridique. Ce contrat n’avait pas été conclu « au nom et pour le compte de la société en formation » mais bel et bien par la société elle-même avant son immatriculation. L’avenant au contrat n’emportait pas novation, comme il y était indiqué, de sorte que cet avenant n’était pas de nature à couvrir cette nullité absolue.

Quentin de La Peschardière