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Le sort du compte courant d’un associé cédant à l’issue de la cession de ses droits sociaux

Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021 (n°19-18.983) d’une grande clarté, la Cour de cassation revient sur le régime des comptes courants d’associés pour tirer les conséquences du sort de ces derniers en cas de cession des droits sociaux du titulaire du compte.

Cette affaire opposait d’une part un associé de SARL qui avait cédé ses parts en 2004 et qui était titulaire d’un compte courant d’associé créditeur et d’autre part la société dont les parts avaient été cédées. En l’espèce, l’ex associé demandait, en 2013, à la société, le remboursement de son compte-courant. Alors que la Cour d’appel accueille la demande de l’ex associé, la SARL forme un pourvoi devant la Cour de cassation, invoquant la clôture du compte courant provoquée par la perte de la qualité d’associé au jour de la cession des droits sociaux. Il en résultait que la créance était prescrite au regard des règles de prescription d’une créance à terme.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle d’abord que « le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé. » Elle énonce ensuite qu’« en l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment ». L’apport intéressant de la Cour de cassation est l’affirmation qui suit selon laquelle : « Les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu’elle n’emporte pas non plus sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société. »

Ainsi, alors que la qualité d’associé est un prérequis pour être titulaire d’un compte courant – ce qui constitue une exception au monopole bancaire – elles sont indépendantes par la suite et ne présentent donc aucun lien nécessaire.

La Cour de cassation en conclut que la Cour d’appel a exactement jugé en ce que la cession de ses titres par l’associé n’avait pas eu d’incidence sur la possibilité pour ce dernier de solliciter le remboursement de son compte courant et donc que le délai de prescription n’avait commencé à courir que lors de cette demande, en 2013. L’action était donc prescrite en 2018, soit après l’introduction de l’instance.

Quentin de La Peschardière